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Des virus dangereux fabriqués en 2013 ? La France vend un labo P4 aux chinois ! 2021 la supercherie continue !

(Impression en PDF ) Réponse à Citation à Prévenu devant le tribunal de Police (4 ième classe)
Pour non port du masque

pendant une manifestation de Gilets Jaunes [1] à la Tour-du-Pin (38110) en date du 30 janvier 2021
Bordereau de pièces jointes en page 5/5 de ce mémoire (pièces annexées)

Dossier n°21/00002734 Audience 25 mai 2021 à 13h45, 10 r. du tribunal 38300 Bourgoin Jallieu

PLAISE AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOURGOIN JALLIEU

POUR : Monsieur René FORNEY, né le 05 novembre 1954 à Nîmes - 30-(Gard) de nationalité française, demeurant au 4, Chemin Montrigaud, 38000 Grenoble. Ingénieur en électrochimie électrométallurgie (ENSEEG1991) en recherche d'emploi au RSA

CONTRE : Responsables d'abus de pouvoir X dont Agent 00190361 code 12530 du PSIG la Tour-du-Pin

I )   M. FORNEY EXPOSE LES FAITS  :

Avec cent dix autres personnes, en plein air, dans un lieu très peu fréquenté, Monsieur FORNEY participait à une manifestation déclarée au titre de Gilets Jaunes [1] à la TOUR du PIN à 80 kms de Grenoble comme il le fait depuis le début du mouvement.

Des policiers ont verbalisé ceux qui ne portaient pas de masque dont M. FORNEY.

Depuis le début du signalement de cette pseudo pandémie, M. FORNEY ingénieur ENSEEG au chômage en fin de droit s'informe sur :

•  La réalité des déclarations du politique

•  Les conflits d'intérêt des médecins qui s'expriment dans les médias

•  Les divers avis de virologues experts sur le sujet

•  L'intérêt d'être « un mouton » qui accepterait bêtement toutes les informations qu'il reçoit. Il est ingénieur diplômé et a appris à remettre en question et à analyser toutes les informations avant de les utiliser et de les transmettre. M. FORNEY a appris des règles de sécurité et par exemple de répéter aux manifestants de ne pas courir dans les manifestations quand il y a des gaz lacrymogène pour éviter les dangers mortels de l'effet panique… Le port du masque en plein air a été maintes fois signalé et démontré inutile et peut être même nuisible, le porter ne peut qu'entretenir des peurs et une phobie de son entourage.

•  Beaucoup de Gilets Jaunes [1] considèrent le masque tel une muselière Macron.

Le 28 janvier 2021, avant cette amende, M. FORNEY avait déposé sa plainte collective à Paris sur le sujet (pièce B)

II )   DISCUSSION

1 - La légalité du port du masque

a - Des juges se sont déjà exprimés sur l'illégalité du port obligatoire du masque .

Le 24 décembre 2020 le tribunal administratif de Toulouse a retoqué l'arrêté préfectoral :

«  en raison de l'atteinte disproportionnée portée à la liberté d'aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle  »

On peut lire cela dans le communiqué du tribunal (cf. pièce A)

b -  Déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de 4 ème classe qui serait imputée en cas de défaut du masque dans les lieux imposés par le décret du 10 juillet 2020 (Extrait produit avec l'autorisation de Maitre Carlo Alberto BRUSA, Avocat a` la Cour, Président de l'Association REACTION 19 et Président du Cabinet d'Avocats CAB ASSOCIES, Avocats a` la Cour

Pour que l'infraction soit imputée et sanctionnée, il faut, aux termes du principe de l'égalité´ prévu a` l'article 111-3 du Code pénal et conformément a` l'article 111-4 de celui-ci sur l'interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d'incrimination et de répression soient clairement énoncés afin qu'il n'y ait aucune ambigüité sur l'incrimination et la répression.

Or, tout le monde prétend que le défaut de port du masque est sanctionne´ par une contravention de quatrième classe telle que visée a` l'alinéa 3 de l'article L-3136-1 du Code de la sante´ publique.

Or, l'alinéa 3 du texte précité´ réprime par une contravention de quatrième classe les infractions visées aux articles L 3131-1 et L 3131-15 a` L 3131-17 dudit Code.

Toutefois, les textes précités ne peuvent en aucun cas être appliqués au « défaut de port de masque » pour les motifs suivants :

  • L'article L 3131-1 ne s'applique qu'au règlement pris « par le Ministre charge´ de la sante´ et par arrêté´ motive´ ». Or, les dispositions du décret du 10 juillet 2020 ont été´ édictées par un décret du Premier Ministre et non par arrêté´ ;
  • S'agissant des dispositions des articles L 3131-15 a` L 3131-17, celles-ci ne sont applicables que dans les circonscriptions dans lesquelles l'état d'urgence est déclaré´. Les dispositions, relatives au port de masques, des articles 27 et 38 du décret du 10 juillet 2020, s'appliquent aux « territoires sortis de l'urgence sanitaire », et ne sont donc pas applicables ;
  • Enfin, le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020, de sorte qu'aucune répression ne peut être appliquée au défaut de port de masque.

Toutes verbalisations effectuées par un policier, un gendarme ou toute autre personne habilitée par la loi sont ainsi entachées d'une illégalité´ manifeste, ainsi que d'un abus de pouvoir.

2 - Doit-on se questionner sur ces excès de zèle et d'abus de pouvoir de ces policiers à la TOUR du PIN lors de notre manifestation de Gilets Jaunes  [1] ?

a - Nous savons que la majorité des Gilets Jaunes [1] sont plutôt classés à ? gauche ? de par les difficultés sociales auxquelles ils sont confrontés.

b - Nous savons qu'une majorité de policiers sont identifiés comme étant à ? droite ? .

c - Nous avons connaissance des violences policières et des mutilations volontaires contre des Gilets Jaunes telles des dizaines d'yeux crevés par des flashes bals qui ont portant des visés laser très précises.

d - Dans un contexte, où depuis un an le masque en plein air est contesté par des virologues renommés, des nombreuses publications, des juges… Les policiers après un an de distribution d'amendes à 135 euros ne pouvaient ignorer l'inutilité des masques en plein air, et donc de leurs abus de pouvoir par cette amende.

e - Obéir à un ordre que l'on sait illégal est sanctionné par le code pénal.

f - Cet excès de zèle dans ce contexte n'est pas pour appliquer la loi, ni un arrêté, ni servir l'intérêt de la population, mais, pour nuire à une partie de la population pour d'autres intérêts tels des représailles politiques.

3 - Des médecins et virologues de renommée internationale contestent l'utilité de ce port du masque surtout en plein air .

a - Avant de se rétracter, nos gouvernants actuels ont commencé par expliquer à la population l'inutilité du masque face aux virus suivant en cela Alexandra Henrion-Caude virologue de renommée internationale.

b -  Les fabricants de masques apposent sur les boîtes de masques de protection respiratoire individuelle, la mention suivante ou équivalente:

« Ceci n'est pas un dispositif médical. Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses ».

Ce qui signifie que le masque ne protège ni du SARS-COV2 (maladie de la covid 19) ni d'aucune grippe en général.

c -  De nombreux scientifiques, médecins, membres du personnel médical indiquent que le port du masque n'est utile que dans les blocs opératoires pour parer les projections et dans des conditions d'aération étudiées, en position quasi-statique.

d - Le ministre des solidarités et de la santé, dans le cadre d'une intervention devant le Sénat en date du 24 septembre 2020, a pris le soin d'indiquer que le masque est inutile contre la grippe [2].

Il indique par ailleurs que [3] :

« Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de passage aérosol du coronavirus : c'est ce que nous disent les scientifiques du monde entier. Le port du masque en population générale ne s'imposait donc pas, et n'est même pas forcément recommandé d'après la Haute Autorité de santé ».

e -  D'après de nombreux experts, le port du masque entraîne :

* Détresse et phobie, perturbation psychologique,

* Perturbation du développement (déficiences cognitives),

* Affaiblissement du système immunitaire,

* Réduction de l'oxygénation du cerveau et du corps dans son ensemble,

* Développement de maladies dermatologiques,

* Vulnérabilité accrue découlant des bactéries, virus, champignons, staphylocoques susceptibles d'être contenus dans les masques mal utilisés.

f -  Le Professeur Didier Raoult virologue à Marseille de renommée internationale a exposé l'inutilité des masques utilisés par la population et surtout en plein air.

g -  Le Docteur Louis Fouché (Pièce G) médecin anesthésiste réanimateur a signalé aussi l'inutilité des masques mal utilisés par des personnes en dehors du milieu médical.

h - Le 31 juillet 2020 Martin Blachier médecin épidémiologiste s'exprime sur RMC Info contre le port du masque en extérieur  [4] et confirme quelques mois plus tard (Extraits vidéo pièce D)

i -  Le 7 août 2020 pour France Soir le Dr Thierry Gourvénec écrit (pièce F)

«  En France au printemps, en phase d'expansion de la pandémie, les tests et les masques étaient jugés inutiles, voire, pour ces derniers, nuisibles, quand ils ne nécessitaient pas des compétences si particulières pour les ajuster….  »

j -  La député Martine Wonner (Psychiatre expérimenté du milieu médical) a maintes fois exprimé en public et au parlement les abus sur les libertés des textes prétextant la pandémie COVID.

k -  Fin 2020 des expériences sur des mannequins dans un avion ont montré que les masques et la distanciation (un siège sur deux) n'ont aucun effet sur la transmission du virus mais que l'élément essentiel est la ventilation du lieu. Bien au contraire les masques ont un effet de concentration virale.

III )   LE PREJUDICE

M. FORNEY a été contraint de répondre à cet abus de pouvoir manifeste de la police locale.

M. FORNEY a été contraint de passer du temps pour signaler ces abus que les policiers ne pouvaient ignorer.

Les policiers ont persisté en sachant les conditions de précarité de M. FORNEY puisqu'ils ils ont verbalisé en utilisant comme pièce d'identité la Carte Illico Solidaire attribuée aux personnes au RSA.

M. FORNEY en demande reconventionnelle exige que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 500 euros

IV )   PAR CES MOTIFS

CONSTATER que René FORNEY était en droit et devoir de suivre la décision des juges du tribunal administratif de Toulouse et donc de s'opposer au port du masque.

CONSTATER l'illégalité de cette contravention de 4 ème classe exposée par l'argumentaire de l'Association REACTION 19

CONSTATER que M. René FORNEY apporte des témoignages de virologues expérimentés connus depuis un an.

CONSTATER l'excès de zèle des policiers voire l'abus de pouvoir.

DIRE ET JUGER que vu le contexte, le port du masque ne pouvait être exigé et donc pas d'avantage une amende.

DIRE et JUGER que M. FORNEY sera reçu en son préjudice de 500 euros par application de l'article 700 pour les frais et démarches engagées à cause de cet abus de pouvoir.

SOUS TOUTES RESERVES


Bordereau de pièces jointes devant le tribunal de police de Bourgoin Jallieu au 25 mai 2021

Réf. pièces jointes :

A  Port du masque jugé illégal par le tribunal administratif de Toulouse – Publication de France Bleu du 24 décembre 2020 (2 pages).
B  Plainte collective du 28 janvier 2021 envoyée à l'association réaction 19, 63 rue de la Boetie, 75008 France
C  Attestations de RSA octobre 2020 à janvier 2021, et février 2021 (3 pages)
D  2 pages extraites du CD joint de vidéos par Martin Blachier contre le masque en extérieur
E  Manifeste de centaines de médecins suite à l'allocation du Président le 28 octobre 2020.
F  Article de France Soir du 7 août 2020 (3pages)
G  Lettre de Louis Fouché

Notes  / références :

[1] Vous me demandez pourquoi je suis gilets jaunes ? https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A&t=99s

[2] https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo (voir CD)

[3] http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc10

[4] https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/port-du-masque-en-exterieur-martin-blachier-medecin-epidemiologiste-est-contre-1266547.html